20. Lorsque, entre le soixantième jour précédent la date de clôture du scrutin et le 10ième jour suivant cette date, le secrétaire est empêché d’agir par suite d’absence ou de maladie ou refuse d’agir, ou lorsqu’il est candidat à l’élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Conseil d’administration.
Décision 2002-04-03, a. 20.